Par sa décision du 17 avril 2026, devenue définitive à l’expiration du délai de recours, le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence — PFPDT — a clos une enquête concernant Cream della Cream Switzerland GmbH et Philipp Plein International AG.
Cette décision est particulièrement intéressante, car elle précise de manière très concrète comment doivent être traitées les oppositions au marketing et les demandes d’effacement au regard de la loi fédérale sur la protection des données — LPD.
De l’intervention informelle à l’enquête formelle
La procédure avait débuté en décembre 2023, lorsqu’une personne avait signalé qu’elle continuait à recevoir de nombreux messages publicitaires malgré son opposition.
Le PFPDT était initialement intervenu de manière informelle, en rappelant aux entreprises que l’utilisation d’adresses électroniques et de numéros de téléphone pour envoyer des communications publicitaires constitue un traitement de données personnelles et que l’opposition de la personne concernée doit être effectivement respectée.
N’ayant reçu aucune réponse, l’Autorité avait ensuite adressé une communication formelle aux sociétés, leur demandant de mettre en place des moyens simples et efficaces permettant de se désinscrire des communications commerciales. Cette demande était également restée sans réponse.
Entre-temps, le PFPDT avait reçu d’autres signalements de personnes résidant dans plusieurs pays européens. Certains SMS n’indiquaient aucune procédure permettant de s’opposer aux envois ; dans d’autres cas, le lien figurant dans les courriels ne permettait pas une désinscription effective.
En octobre 2025, l’Autorité avait donc ouvert une enquête formelle en application de l’article 49 LPD.
L’opposition n’est soumise à aucune formalité particulière
Le PFPDT rappelle qu’en vertu de l’article 30, alinéa 2, lettre b, LPD, constitue une atteinte à la personnalité tout traitement effectué malgré la manifestation expresse de la volonté de la personne concernée.
L’opposition peut être formulée par courriel, par téléphone ou au moyen d’un formulaire de contact. Il n’est pas nécessaire d’utiliser une formulation juridique particulière : il suffit qu’il soit clair que la personne ne souhaite plus que ses données soient utilisées pour la finalité concernée.
Après l’opposition, la poursuite des activités de marketing constitue une atteinte à la personnalité. Il appartient en outre au responsable du traitement de démontrer l’existence d’un éventuel motif justificatif au sens de l’article 31 LPD.
Dans le cas examiné, les sociétés n’avaient fourni aucune justification.
Le droit à l’effacement dans la LPD
Un autre aspect important de la décision concerne l’effacement des données.
Le PFPDT fonde le droit à l’effacement sur les articles 6, alinéas 3 et 4, ainsi que 30, alinéa 2, lettre b, LPD. Lorsque les données ne sont plus nécessaires à la finalité pour laquelle elles ont été collectées, ou lorsque la personne concernée demande leur effacement, le responsable du traitement doit les supprimer ou les anonymiser, sauf s’il existe un motif spécifique justifiant leur conservation, tel qu’une obligation légale.
La décision n’affirme donc pas que toute demande impose nécessairement l’effacement de l’ensemble des données du client. Les données nécessaires au respect d’obligations comptables ou contractuelles peuvent, par exemple, être conservées. En revanche, leur utilisation à des fins publicitaires doit impérativement cesser.
La violation du principe de la bonne foi
Dans certains cas, les sociétés avaient confirmé aux personnes concernées que leurs données avaient été effacées, tout en continuant à leur envoyer des messages commerciaux.
Selon le PFPDT, ce comportement ne viole pas seulement le droit d’opposition, mais également le principe de la bonne foi prévu à l’article 6, alinéa 2, LPD. Confirmer un effacement qui n’a jamais été réellement effectué signifie en effet traiter les données de manière déloyale et non fiable.
Cette affaire démontre que la gestion des droits ne peut pas se limiter à l’envoi d’une réponse standard. La réponse doit se traduire par une modification effective des systèmes, des listes de marketing et des plateformes utilisées.
Les mesures ordonnées par le PFPDT
L’Autorité a ordonné aux deux sociétés :
- De cesser immédiatement tout traitement à des fins publicitaires concernant les personnes ayant exercé leur droit d’opposition ;
- D’effacer, sur demande, les données personnelles, sauf en présence d’un motif justificatif ;
- D’interrompre le traitement des données des personnes ayant déjà exercé leur droit d’opposition ou demandé l’effacement de leurs données.
Ces mesures devaient être mises en œuvre dans les 30 jours suivant l’entrée en force de la décision. Des émoluments de procédure d’un montant de 5 500 CHF ont également été mis à la charge des sociétés.
Attention à la portée des sanctions
La décision rappelle également l’article 63 LPD, qui prévoit une amende pouvant atteindre 250 000 CHF à l’encontre de toute personne qui, intentionnellement, ne respecte pas une décision du PFPDT notifiée sous la menace d’une sanction pénale.
Il convient de préciser que ce montant ne constitue pas une sanction automatiquement appliquée pour l’envoi de communications publicitaires. Le risque pénal découle de l’éventuel non-respect intentionnel de la décision de l’Autorité.
En application de l’article 29 du Code pénal suisse, la responsabilité peut concerner les personnes physiques qui, au sein de l’organisation, auraient dû veiller au respect de la décision.
Les recommandations opérationnelles pour les entreprises
La décision souligne que la conformité doit être vérifiée sur l’ensemble de la chaîne opérationnelle : site de commerce électronique, CRM, plateformes d’automatisation du marketing, prestataires externes, listes d’envoi de SMS et systèmes de service à la clientèle.
Il ne suffit pas d’insérer un lien « se désinscrire ». Il est nécessaire de vérifier qu’il fonctionne réellement et que l’opposition est répercutée dans tous les systèmes utilisés.
Le message de la décision est simple : un droit formellement reconnu, mais techniquement non mis en œuvre, demeure un droit violé.



